Hygini Gromatici Constitutio <Limitum>
in forma sicut loca publica inscriptionibus demonstrabimus (fig. 123a).
(P99V) Concessos fundos aeque similiter ostendemus, ut FVNDVS SEIANVS CONCESSVS LVCIO MANILIO SEI FILIO. In adsignationibus enim diui Augusti diuersas habent condiciones fundi excepti et concessi. Excepti sunt fundi bene meritorum, ut in totum priuati iuris essent, nec ullam coloniae munificentiam deberent, et essent in solo populi Romani. Concessi sunt fundi ei quibus indultum est, cum (B265) possidere unicuique plus quam edictum continebat non liceret. Quemadmodum ergo eorum ueterum possessorum relicta portio ad ius coloniae reuocatur, sic eorum quibus plus possidere permissum est. Omnium enim fundos secundum reditus coemit et militi adsignauit. Inscribemus ergo concessos sic ut in aere permaneant (fig. 124).
Aeque territorio si quid erit adsignatum id ad ipsam urbem pertinebit nec uenire aut abalienari a publico licebit. Id DATVM IN TVTELAM (B266) TERRITORIO adscribemus, sicut siluas et pascua publica
Hygin l'Arpenteur, L'établissement des limites
et, sur le plan cadastral, nous les indiquerons en toutes lettres, comme nous indiquerons les terrains publics (fig. 123a Th G118).
Les fonds concédés, nous les désignerons toujours de la même façon comme "fundus Seianus, concédé à l. manilius, fils de Seius". En effet, dans les assignations du divin Auguste, les fonds exceptés et les fonds concédés ont des conditions différentes. Les fonds exceptés sont ceux des gens qui ont bien mérité : ils relèvent totalement du droit privé, ils ne doivent aucune redevance à la colonie et ils sont sur le sol du peuple romain. Les fonds concédés sont ceux qui ont bénéficié d'une faveur, alors qu'il était interdit à quiconque de posséder plus que la limite fixée par l'édit. Donc, de même que la part laissée aux anciens possesseurs est ramenée dans le droit de la colonie, de même la part de ceux à qui il a été permis de posséder davantage. En effet, il a acheté en masse des fonds pour tous, juste après leur retour, et les a assignés au soldat. Nous inscrirons donc les fonds concédés, de sorte qu'ils demeurent inscrits dans le bronze (fig. 124 Th G118).
De même, ce qui aura été assigné au territoire reviendra à la personne de la ville, si bien qu'il ne sera licite ni de le vendre ni de l'aliéner du domaine public. Nous l'inscrirons "donné en tutelle au territoire", comme les pâtures et les bois publics