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Palatinus p. 104V

Hygini Gromatici Constitutio <Limitum>

(A153) (G127) Agrum rudem prouincialem sic adsignabimus quemadmodum supra diximus. Si uero municipium in coloniae ius transferetur, condicionem regionis excutiemus et secundum suam postu(B276)lationem adsignabimus. Multis locis conditores ersum locum coemerunt, multis male meritos fundorum possessione priuauerunt. Vbi tamen aliquid concessum est et gratiae, in eius modi condicionibus interuenit C V P et rei publicae sub(seciua). Hunc agrum secundum datam legem aut si placebit secundum diui Augusti adsignabimus eatenus QVA FALX ET APATER IERIT. Haec lex habet suam interpretationem. Quidam putant tantum cultum nominari : ut mihi uidetur, utile<m> ait agrum adsignare oportere. Hoc erit ne accipienti siluae uniuersus modus adsignetur (B277) aut pascui. Qui uero maiorem modum acceperit culti, optime secundum legem accipiet aliquid [et] siluae ad inplendum [acceptae] modum. Ita fiet ut alii sibi iunctas siluas accipiant, alii in montibus ultra quartum forte uicinum. Primum [ergo] agrum limitibus includemus, hoc est centuriabimus. Deinde acceptas terminabimus : quicumque modus limitem excedit, commalliolari debet et sic in aere incidi. Sortes [autem] sic inscribes ut si una accepta (A154) duas tres pluresue centurias continebit, has centurias et quantum ex accepta habeant in una sorte inscribemus. Vt si dabitur LXVIs<z> et

Hygin l'Arpenteur, L'établissement des limites

La terre rocailleuse de province, nous l'assignerons de la manière dont nous l'avons dit plus haut. Mais si un municipe est transféré dans le droit de colonie, nous explorerons la condition de la région et c'est selon ses propres exigences que nous l'assignerons. Dans nombre de lieux, les fondateurs ont acheté l'ensemble du secteur, dans beaucoup d'autres, ils ont privé de la possession de leurs fonds ceux qui s'étaient mal comportés. Cependant là où quelque chose a été concédé aussi à titre de reconnaissance, dans ces sortes de conditions intervient la formule : concédé à l'ancien possesseur et subsécive de la communauté. Ce territoire, selon la loi donnée ou si l'on veut selon la loi du divin Auguste, nous l'assignerons "jusque là où faux et charrue iront". Cette loi a son interprétation. Certains pensent que seule la terre en culture est désignée : pour moi, la loi dit que c'est la terre utile qu'il faut assigner. Cela empêchera qu'on assigne à celui qui reçoit un lot tout son modus en bois ou en pâture. Celui qui aura reçu la majeure partie de son modus en terres cultivées, celui-là, il sera bien qu'aux termes de la loi il reçoive une part de forêt pour compléter le modus. Il se produira ainsi que les uns reçevront des bois contigus à leur parcelle, d'autres des bois sur des monts, peut-être même au delà de leur quatrième voisin. [Donc], tout d'abord, nous enfermerons le terrain dans des limites, c'est-à-dire que nous pratiquerons la centuriation. Ensuite nous bornerons les lots : tout modus qui dépasse le limes doit être ajouté pour le surplus au lot de la centurie concernée et ainsi gravé dans le bronze (de la colonie). Tu inscriras les tablettes tirées au sort de cette façon : si un lot s'étend sur deux centuries, trois centuries ou davantage, nous inscrirons dans une seule tablette ces centuries et quelle quantité elles représentent du lot. Par exemple, si l'on donne 66 jugères et

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