Arcerianus B c. 263-264
Hygini Gromatici Constitutio <Limitum>
(B263) (P99R) exteriores anguli centurias cludunt ab inscriptione decimani maximi (A145) et kardinis maximi. Cum centurias omnes inscriptis lapidibus terminauerimus, illa quae rei publicae adsignabunt, quamuis limitibus haereant, priuata terminatione circumibimus, et in forma ita ut erit ostendemus, SILVAS siue PASCVA PVBLICA siue utrumque. Quatenus erit, inscriptione replebimus, ut et in forma loci latitudinem rarior litterarum dispositio demonstret. Harum siluarum extremitatem per omnes angulos terminabimus.
(B264) (A146) Eadem ratione terminabimus fundos exceptos siue concessos, (G118) et in forma sicut loca publica inscriptionibus demonstrabimus. (P99V) Concessos fundos aeque similiter ostendemus, ut FVNDVS SEIANVS CONCESSVS LVCIO MANILIO SEI FILIO. In adsignationibus enim diui Augusti diuersas habent condiciones fundi excepti et concessi. Excepti sunt fundi bene meritorum, ut in totum priuati iuris essent, nec ullam coloniae munificentiam deberent, et essent in solo populi Romani. Concessi sunt fundi ei quibus indultum est, cum
Hygin l'Arpenteur, L'établissement des limites
(B263) ce sont les angles extérieurs par rapport à l'inscription du decumanus maximus et du cardo maximus qui ferment les centuries. Lorsque nous aurons borné toutes les centuries avec des pierres inscrites, ce qu'ils assigneront à la res publica, bien que ce soit enserré dans des limites, nous en déterminerons le périmètre par un bornage privé et nous le désignerons, sur le plan cadastral, selon le cas, comme "forêts" ou comme "pâturages publics", ou comme les deux à la fois. Tout l'espace sur lequel ils s'étendront, nous le remplirons par l'inscription, pour que, sur le plan cadastral aussi, l'espacement des lettres montre l'étendue du terrain. Le pourtour de ces forêts, nous le bornerons, en allant d'un angle à l'autre.
(B264) Selon la même méthode, nous bornerons les fonds exceptés ou concédés et, sur le plan cadastral, nous les indiquerons en toutes lettres, comme nous indiquerons les terrains publics. Les fonds concédés, nous les désignerons toujours de la même façon comme "fundus Seianus, concédé à l. manilius, fils de Seius". En effet, dans les assignations du divin Auguste, les fonds exceptés et les fonds concédés ont des conditions différentes. Les fonds exceptés sont ceux des gens qui ont bien mérité : ils relèvent totalement du droit privé, ils ne doivent aucune redevance à la colonie et ils sont sur le sol du peuple romain. Les fonds concédés sont ceux qui ont bénéficié d'une faveur, alors